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Nouvelles orientations pour la sauvegarde des Entreprises
Du : 27/10/2005
Le gouvernement projette une réforme sérieuse de la réglementation des entreprises en difficulté dans un projet de loi qui sera étudié durant la prochaine législature.
Voici les grandes orientation de ce projet de réforme pour la sauvegarde des Entreprises
Le projet de loi qui est soumis aux assemblées entend remédier aux principaux défauts de la réglementation actuelle des entreprises en difficultés.
A privilégier à tout prix le sauvetage des entreprises en situation difficile au dépens de leurs créanciers sans parvenir à éviter leur mise en liquidation, et à placer e lourd mécanisme du redressement judiciaire au centre du dispositif, cette réglementation a montré les limites du traitement judiciaire dans le contexte économique et juridique actuel.
C’est dans ce contexte que le « Projet de loi de sauvegarde des entreprises » a vu le jour. Le terme de « sauvegarde » n’est pas innocent car il s’agit bien là du but que l’on se doit d’atteindre tant pour l'entreprise qui rencontre des difficultés que pour toutes celles avec qui elle est en rapport, créanciers et partenaires économiques ainsi que tous ceux qui lui sont économiquement liés tels notamment que les salariés.
Le maître mot de cette réforme est l’anticipation et la prévention des difficultés de l’entreprise, avant même qu'elle se trouve en situation de cessation de paiements.
Ce projet de loi, malgré les évidents remaniements dont il sera l’objet annonce donc des réformes substantielles et des objectifs redéfinis sur la meilleure conduite à adopter face à l' entreprise en difficulté. Nous présentons ci-après quelques unes de ces nouvelles orientations :
1/ La détection anticipée des difficultés
2/ La procédure de conciliation
3/ La procédure de sauvegarde de l’entreprise
4/ L’extension du champ d’application des procédures collectives aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel
5/ Les aménagements de la procédure de redressement judiciaire
6/ Les nouvelles donnes pour la liquidation judiciaire
1/ La détection anticipée des difficultés :
La sauvegarde l’entreprise passe par une détection anticipée des difficultés qui peuvent compromettre la poursuite de son activité. Le projet de loi aménage et améliore donc les mécanismes d'alerte afin d'accroître leur efficacité.
Cela passe tout d'abord par une amélioration de la procédure d’alerte par les commissaires aux comptes, et par un renforcement du rôle du Comité d’entreprise à ce niveau.
En ce qui concerne le dépôt des comptes annuels qui est fréquemment révélateur de difficultés économiques contre lesquelles le projet veut lutter, le président du tribunal dispose désormais du pouvoir d'exiger ce dépôt à bref délai au moyen d’une injonction.
Enfin, les groupements de prévention agrées par l’état sont maintenus dans leur rôle actif pour la prévention des difficultés.
2/ La procédure de conciliation : (Dispositions du projet de loi)
La procédure de règlement amiable devient dans le projet de loi une procédure de conciliation dont le but sera de parvenir à un accord assurant à la fois un équilibre satisfaisant entre les intérêts des parties, et la pérennité de l’entreprise qui sera homologué par le tribunal.
Le recours à cette procédure est ouverte au débiteur non seulement avant la cessation de paiement, étant précisé que dans ce cas l'ouverture du redressement judiciaire ne pourra pas être demandé, mais y compris pendant les 45 premiers jours suivants la cessation de paiement.
A noter que dans le cas où un redressement judiciaire interviendrait après homologation de l'accord, la date de cessation ne pourrait être fixée à une date antérieure à la décision d'homologation et que les personnes qui auraient consenti dans ce cadre des avances ou avantages financiers bénéficieront d'un privilège par rapport aux créances antérieures.
3/ La sauvegarde de l’entreprise : (Dispositions du projet de loi)
La procédure de sauvegarde est une procédure nouvelle ouverte au ayant des difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Elle lui permet d'élaborer avec ses créancier un projet de plan pour la réorganisation de l'entreprise, soit pour la continuation de l'entreprise , soit sa continuation assortie d'une cession partielle tout en bénéficiant durant la procédure d'une suspension provisoire des poursuites.
Il s'agit donc d'une procédure préventive avant toute cessation de paiement, axée autour du dialogue entre le chef d'entreprise et les créanciers au sein de deux comités, l'un qui regroupe les établissements de crédit et l'autre les principaux fournisseurs de l’entreprise.
Le chef d’entreprise n'est pas dépossédé durant cette procédure de ses prérogatives et l’administrateur nommé ne peut avoir qu'une mission de surveillance et d'assistance.
Une fois ce projet de plan adopté, le tribunal intervient pour l’arrêter.
Il faut souligner que les efforts consentis par les principaux créanciers au profit de l'entreprise vont lui permettre de bénéficier également de remises de créances de la part des créanciers publics sur tout ou partie de tous les impôts directs, intérêts de retard, majorations, pénalités et amendes fiscales de toute sortes.
A souligner également que les cautions de l'entreprise peuvent s'en prévaloir, ce qui constitue pour les dirigeants qui sont très fréquemment dans cette situation, une incitation supplémentaire pour avoir recours à cette procédure de sauvegarde.
4/ L’extension du champ d’application des procédures collectives aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel
Les professionnels indépendants étaient les derniers à ne pas pouvoir se libérer de leurs dettes. Leurs héritiers n'avaient qu'à renoncer à leur succession ou à assumer ces dettes sans distinction. Cette distorsion abusive qui se retrouve également dans leur taxe professionnelle est enfin en passe de se réduire.
Il y a quelques mois, la loi Borloo leur a permis de se dégager de leurs dettes autres que professionnelles, souvent déjà très lourdes puisque, lorsque leur activité rapporte moins, c'est eux qui, les premiers, sont privés de ressources et empruntent pour vivre.
Avec le projet de loi, ils vont enfin pouvoir bénéficier du régime collectif de traitement des dettes professionnelles lorsque, non seulement leur activité ne leur rapporte rien pour vivre mais encore leur laisse des dettes.
Néanmoins, plusieurs dispositions particulières sont prévues à ce titre.
Ce ne seront pas les tribunaux de commerce mais les tribunaux de grande instance qui seront compétent du fait du caractère non commercial de leur activité. Pour les libéraux relevant d'une profession réglementée, c'est leur ordre ou leur organisme professionnel qui rempliront les fonctions de contrôleur, de l’administrateur ou de mandataire judiciaire
5/ Les aménagements de la procédure de redressement judiciaire : (Dispositions du projet de loi)
Cette procédure est maintenue lors que l’entreprise se trouve en cessation de paiements et vise, comme dans le système antérieur, la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur lui même privilégiera sans aucun doute les procédures de conciliation et de sauvegarde mais le règlement judiciaire pourra être demandé par les créanciers, le tribunal et le Ministère public lorsque les responsables de l'entreprise n'auront pas pris l’initiative de la conciliation ou de la sauvegarde.
A noter qu'on ne parle plus dans le projet de loi du régime simplifié de redressement judiciaire.
6/ Les nouvelles donnes pour la liquidation judiciaire : (Dispositions du projet de loi)
Son objet affirmé est désormais de " mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. ».
Les règles générales de la liquidation « classique » sont néanmoins dans l'ensemble maintenues mais on notera notamment que
- il est possible d'envisager le maintien de l’activité lorsque cela peut permettre une cession (Dispositions du projet de loi)
- le dessaisissement du débiteur est susceptible d'être assoupli.
- les poursuites individuelles contre les débiteurs de bonne foi après la clôture de la liquidation sont modifiées.
La liquidation simplifiée peut être envisagée en cas d’absence de biens immobiliers et en considération du nombre de salariés et du chiffre d’affaire des 6 derniers mois.
Voici les grandes orientation de ce projet de réforme pour la sauvegarde des Entreprises
Le projet de loi qui est soumis aux assemblées entend remédier aux principaux défauts de la réglementation actuelle des entreprises en difficultés.
A privilégier à tout prix le sauvetage des entreprises en situation difficile au dépens de leurs créanciers sans parvenir à éviter leur mise en liquidation, et à placer e lourd mécanisme du redressement judiciaire au centre du dispositif, cette réglementation a montré les limites du traitement judiciaire dans le contexte économique et juridique actuel.
C’est dans ce contexte que le « Projet de loi de sauvegarde des entreprises » a vu le jour. Le terme de « sauvegarde » n’est pas innocent car il s’agit bien là du but que l’on se doit d’atteindre tant pour l'entreprise qui rencontre des difficultés que pour toutes celles avec qui elle est en rapport, créanciers et partenaires économiques ainsi que tous ceux qui lui sont économiquement liés tels notamment que les salariés.
Le maître mot de cette réforme est l’anticipation et la prévention des difficultés de l’entreprise, avant même qu'elle se trouve en situation de cessation de paiements.
Ce projet de loi, malgré les évidents remaniements dont il sera l’objet annonce donc des réformes substantielles et des objectifs redéfinis sur la meilleure conduite à adopter face à l' entreprise en difficulté. Nous présentons ci-après quelques unes de ces nouvelles orientations :
1/ La détection anticipée des difficultés
2/ La procédure de conciliation
3/ La procédure de sauvegarde de l’entreprise
4/ L’extension du champ d’application des procédures collectives aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel
5/ Les aménagements de la procédure de redressement judiciaire
6/ Les nouvelles donnes pour la liquidation judiciaire
1/ La détection anticipée des difficultés :
La sauvegarde l’entreprise passe par une détection anticipée des difficultés qui peuvent compromettre la poursuite de son activité. Le projet de loi aménage et améliore donc les mécanismes d'alerte afin d'accroître leur efficacité.
Cela passe tout d'abord par une amélioration de la procédure d’alerte par les commissaires aux comptes, et par un renforcement du rôle du Comité d’entreprise à ce niveau.
En ce qui concerne le dépôt des comptes annuels qui est fréquemment révélateur de difficultés économiques contre lesquelles le projet veut lutter, le président du tribunal dispose désormais du pouvoir d'exiger ce dépôt à bref délai au moyen d’une injonction.
Enfin, les groupements de prévention agrées par l’état sont maintenus dans leur rôle actif pour la prévention des difficultés.
2/ La procédure de conciliation : (Dispositions du projet de loi)
La procédure de règlement amiable devient dans le projet de loi une procédure de conciliation dont le but sera de parvenir à un accord assurant à la fois un équilibre satisfaisant entre les intérêts des parties, et la pérennité de l’entreprise qui sera homologué par le tribunal.
Le recours à cette procédure est ouverte au débiteur non seulement avant la cessation de paiement, étant précisé que dans ce cas l'ouverture du redressement judiciaire ne pourra pas être demandé, mais y compris pendant les 45 premiers jours suivants la cessation de paiement.
A noter que dans le cas où un redressement judiciaire interviendrait après homologation de l'accord, la date de cessation ne pourrait être fixée à une date antérieure à la décision d'homologation et que les personnes qui auraient consenti dans ce cadre des avances ou avantages financiers bénéficieront d'un privilège par rapport aux créances antérieures.
3/ La sauvegarde de l’entreprise : (Dispositions du projet de loi)
La procédure de sauvegarde est une procédure nouvelle ouverte au ayant des difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Elle lui permet d'élaborer avec ses créancier un projet de plan pour la réorganisation de l'entreprise, soit pour la continuation de l'entreprise , soit sa continuation assortie d'une cession partielle tout en bénéficiant durant la procédure d'une suspension provisoire des poursuites.
Il s'agit donc d'une procédure préventive avant toute cessation de paiement, axée autour du dialogue entre le chef d'entreprise et les créanciers au sein de deux comités, l'un qui regroupe les établissements de crédit et l'autre les principaux fournisseurs de l’entreprise.
Le chef d’entreprise n'est pas dépossédé durant cette procédure de ses prérogatives et l’administrateur nommé ne peut avoir qu'une mission de surveillance et d'assistance.
Une fois ce projet de plan adopté, le tribunal intervient pour l’arrêter.
Il faut souligner que les efforts consentis par les principaux créanciers au profit de l'entreprise vont lui permettre de bénéficier également de remises de créances de la part des créanciers publics sur tout ou partie de tous les impôts directs, intérêts de retard, majorations, pénalités et amendes fiscales de toute sortes.
A souligner également que les cautions de l'entreprise peuvent s'en prévaloir, ce qui constitue pour les dirigeants qui sont très fréquemment dans cette situation, une incitation supplémentaire pour avoir recours à cette procédure de sauvegarde.
4/ L’extension du champ d’application des procédures collectives aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel
Les professionnels indépendants étaient les derniers à ne pas pouvoir se libérer de leurs dettes. Leurs héritiers n'avaient qu'à renoncer à leur succession ou à assumer ces dettes sans distinction. Cette distorsion abusive qui se retrouve également dans leur taxe professionnelle est enfin en passe de se réduire.
Il y a quelques mois, la loi Borloo leur a permis de se dégager de leurs dettes autres que professionnelles, souvent déjà très lourdes puisque, lorsque leur activité rapporte moins, c'est eux qui, les premiers, sont privés de ressources et empruntent pour vivre.
Avec le projet de loi, ils vont enfin pouvoir bénéficier du régime collectif de traitement des dettes professionnelles lorsque, non seulement leur activité ne leur rapporte rien pour vivre mais encore leur laisse des dettes.
Néanmoins, plusieurs dispositions particulières sont prévues à ce titre.
Ce ne seront pas les tribunaux de commerce mais les tribunaux de grande instance qui seront compétent du fait du caractère non commercial de leur activité. Pour les libéraux relevant d'une profession réglementée, c'est leur ordre ou leur organisme professionnel qui rempliront les fonctions de contrôleur, de l’administrateur ou de mandataire judiciaire
5/ Les aménagements de la procédure de redressement judiciaire : (Dispositions du projet de loi)
Cette procédure est maintenue lors que l’entreprise se trouve en cessation de paiements et vise, comme dans le système antérieur, la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur lui même privilégiera sans aucun doute les procédures de conciliation et de sauvegarde mais le règlement judiciaire pourra être demandé par les créanciers, le tribunal et le Ministère public lorsque les responsables de l'entreprise n'auront pas pris l’initiative de la conciliation ou de la sauvegarde.
A noter qu'on ne parle plus dans le projet de loi du régime simplifié de redressement judiciaire.
6/ Les nouvelles donnes pour la liquidation judiciaire : (Dispositions du projet de loi)
Son objet affirmé est désormais de " mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. ».
Les règles générales de la liquidation « classique » sont néanmoins dans l'ensemble maintenues mais on notera notamment que
- il est possible d'envisager le maintien de l’activité lorsque cela peut permettre une cession (Dispositions du projet de loi)
- le dessaisissement du débiteur est susceptible d'être assoupli.
- les poursuites individuelles contre les débiteurs de bonne foi après la clôture de la liquidation sont modifiées.
La liquidation simplifiée peut être envisagée en cas d’absence de biens immobiliers et en considération du nombre de salariés et du chiffre d’affaire des 6 derniers mois.
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